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Secret professionnel et information partagée

En tant que professionnel, comment partager des informations en lien avec le secret professionnel ?

Définitions

Le secret professionnel pourrait se définir par l’obligation, dont le non-respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les confidences et informations venues à leur connaissance dans le cadre de l’exercice de leur profession.

Les informations couvertes par le secret professionnel recouvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel (données administratives, données relatives à la santé – diagnostic, thérapeutique – confidences de la famille, éléments de la vie privée, etc.).

L’arbre décisionnel

Cet outil a pour vocation guider chaque professionnel dans sa pratique.

Article R1110-2 du Code de Santé Publique : Professionnels des deux catégories

“Les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :

1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (dont les médecins, les pharmacien⋅ne⋅s, les infirmier⋅e⋅s, les masseur⋅euse⋅s kinésithérapeutes…), quel que soit leur mode d’exercice ;

2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :

a) Assistants de service social mentionnés à l’article L411-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;

c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles ;

d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;

e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;

f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;

g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil mentionnés aux articles L312-1, L321-1 et L322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;

h) (Abrogé) ;

i) Non-professionnels de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée aux articles L232-3 et L232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention.

j) Personnels des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l’article L6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l’article L6327-6 et des dispositifs d’appui mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;

k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R6153-1, R6153-2 et R6153-93 du présent code.

Article L110-12 du Code de Santé Publique : Equipe de soins

L’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par le décret D1110-3-4 ;

2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.”

Article R1110-3 du Code de la Santé Publique : Informations à la personne

“I. — Le professionnel relevant d’une des catégories de l’article R1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l’article L1110-4, avec un professionnel relevant de l’autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d’une part, de la nature des informations devant faire l’objet de l’échange, d’autre part, soit de l’identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d’une structure précisément définie.”

“II. — Lorsqu’ils sont membres d’une même équipe de soins, les professionnels relevant d’une des catégories mentionnées à l’article R1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l’autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en charge dans les strictes limites de l’article R 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d’informations qui leur sont accessibles.”

“III. — Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l’obligation d’information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l’échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.”

Article D1110-3-1 du Code de la Santé Publique : Consentement de la personne

Lorsqu’une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l’article R1110-2 et ne faisant pas partie de l’équipe de soins au sens de l’article L1110-12, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :

1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d’exprimer son consentement, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès ;

2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu’elle a reçu les informations prévues au 1°.”

Le patient doit également être dûment informé de son droit d’exercer une opposition à cet échange et à ce partage. Il peut exercer ce droit à tout moment selon le IV de l’article L1110-4 du Code de la Santé Publique.

La responsabilité incombe aux professionnels d’évaluer la pertinence du partage des informations, la limite de l’information partagée et la façon dont l’information est transmise.

Gérer les contrastes